|
STATUT
DES EXPERTS
Sur le site de l'Assemblée Nationale se trouve le rapport numéro 1250 de Mme Brigitte BARÈGES,Députée, sur la réforme de notre statut. Nos membres peuvent le télécharger à l'adresse suivante : http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r1250.asp .....................................................................................................Paul NICOLAÏ Le début du rapport se présente comme suit :
|
| Arrêté du 21 juillet 2000 |
|||
|
Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité. Vu l’article 15 de la loi de financement
de la sécurité sociale pour l’année 1999 ; Arrête : Art. 1er. - Les cotisations de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, pour les catégories de personnes mentionnées ci-dessous, sont calculées sur les rémunérations versées au cours d’un mois civil, dans les conditions suivantes :
AVANT-PROJET DE LOI REFORMANT LE STATUT DE CERTAINES PROFESSIONS JUDICIAIRES OU JURIDIQUES, DES EXPERTS JUDICIAIRES ET DES CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE
EXPOSE DES MOTIFS
L’ensemble des professions judiciaires et juridiques a connu, durant la dernière décennie, d’importantes mutations qui tiennent à la technicité accrue du droit, au développement des activités de conseil, notamment au sein de la profession d’avocat, ou encore aux effets de la construction européenne sur les activités juridiques. Parallèlement, les principes de la Convention européenne des droits de l’homme exercent une influence croissante sur les réglementations professionnelles, tout spécialement en matière disciplinaire. Face à ces évolutions, il est indispensable d’adapter les statuts sur des questions aussi variées que l’accès à certaines professions, la déontologie et la discipline. Le projet a ainsi pour objet d’assurer le libre établissement des avocats des Etats membres de la Communauté (titre I), de rénover la formation professionnelle des avocats (titre II) ou encore d’améliorer les conditions de recrutement des experts judiciaires (titre V). En matière de discipline, il adapte le droit national aux exigences du procès équitable (avocats : titre III, greffiers des tribunaux de commerce : titre IV et experts judiciaires : titre V)
Le projet comporte par ailleurs des dispositions intéressant les huissiers de justice et destinées, d’une part à faciliter le recouvrement des créances et, d’autre part, à conforter le dispositif de péréquation des frais de transport qu’ils supportent dans l’exercice de leurs activités (titre VI). Le projet de loi complète enfin le statut des conseils en propriété industrielle, par des dispositions destinées à assurer le rapprochement de la déontologie de cette profession technique avec celle des avocats, sur la question du secret professionnel et du régime des incompatibilités d’exercice (titre VII). Ces deux professions sont, en effet, appelées à développer des partenariats, ce que freinent actuellement les disparités des réglementations en vigueur.
TITRE I Dispositions relatives à l’exercice permanent en France de la profession d’avocat par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre
Dans le prolongement de la directive 89/48/CEE du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur, la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 a fixé des règles visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que celui où la qualification professionnelle a été acquise. Cette directive a marqué une étape importante dans l’édification d’une Europe du droit. Elle correspond à la volonté, affirmée par les signataires du traité d’Amsterdam et renouvelée par les participants au sommet de Tampere, de renforcer la coopération judiciaire entre les Etats européens.
Le ressortissant communautaire ayant acquis le droit d’exercer la profession d’avocat dans l’un des Etats européens peut ainsi pratiquer, dans tout autre Etat membre, les mêmes activités que celles réservées aux avocats dans le pays d’accueil. Il ne peut cependant faire usage du titre que portent les avocats dans le pays d’accueil et doit se prévaloir seulement du titre professionnel qu’il acquis dans son pays d’origine. Ce n’est qu’à l’issue d’un délai de trois ans d’exercice permanent dans le pays d’accueil que le professionnel peut acquérir le titre porté localement par les avocats. Pour les 600 000 avocats que compte la Communauté, cette directive ouvre de nouvelles perspectives qui vont bien au-delà de la situation qui prévaut aujourd’hui en matière d’exercice du droit d’établissement. Actuellement, en effet, 743 avocats français sont inscrits auprès d’un barreau étranger d’un Etat membre de la Communauté alors que, en sens inverse, seulement 982 ressortissants communautaires sont inscrits auprès d’un barreau français. * Le titre I du projet introduit en droit interne les dispositions nécessaires à la transposition de la directive 98/5/CE. Ces dispositions s’articulent autour de trois thèmes, correspondant chacun à un chapitre. Le chapitre Ier concerne la période transitoire minimale de trois ans durant laquelle l’avocat communautaire exerce son activité sous son titre professionnel d’origine. Le chapitre II traite de l’assimilation définitive de l’avocat communautaire à l’avocat national. Le chapitre III rassemble des dispositions diverses. *
Chapitre Ier : L’exercice sous le titre professionnel d’origine Ce chapitre détermine les modalités selon lesquelles tout avocat ressortissant de l’un des Etats membres de la Communauté européenne est habilité à exercer sa profession en France, sous son titre professionnel d’origine. Le régime repose sur le principe selon lequel l’Etat d’accueil n’assure aucun contrôle des modalités d’acquisition du titre d’avocat dans les autres pays d’Europe et doit se borner à vérifier la détention effective du titre professionnel acquis à l’étranger. L’Etat d’accueil ne peut donc plus se prévaloir des éventuelles différences dans les cursus de formation qui, aux termes de la directive 89/48/CEE précitée, pouvaient légitimer la mise en œuvre de mesures de compensation. L’article 1er renvoie au décret le soin d’énumérer les titres professionnels délivrés dans les divers Etats membres qui permettront à un professionnel d’exercer en France. Cette liste reprendra celle figurant à l’article 1er de la directive 98/5/CE. Faisant pleine application de la règle du traitement national à l’égard des avocats communautaires, cet article précise que ceux-ci sont soumis aux dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sous réserve des adaptations qu’appelle nécessairement leur double appartenance professionnelle, qui sont définies dans le présent texte. L’article 2 précise que l’avocat communautaire ne peut prétendre au bénéfice de la directive que s’il est inscrit auprès de l’autorité professionnelle d’un Etat membre. L’exercice en France sous le titre d’origine est subordonné à la seule production d’une attestation établissant cette inscription, la privation temporaire ou définitive du droit d’exercer dans l’Etat d’origine entraînant ipso jure l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer sur le territoire national. Bien qu’inscrit sur une liste spéciale du tableau, l’avocat communautaire fait pleinement partie du barreau auprès duquel il est inscrit sous son titre professionnel d’origine. Il participe à ce titre, comme ses confrères, à l’élection des instances professionnelles : Conseil national des barreaux, conseil de l’ordre et bâtonnier. En application de l’article 4 de la directive 98/5/CE, et pour garantir une meilleure information des clients et des tiers, l’article 3 précise que la mention du titre professionnel d’origine doit s’effectuer dans l’une des langues officielles de l’Etat où le titre a été acquis. Faisant usage de la latitude laissée sur ce point à chaque Etat membre, le projet impose en outre que le titre soit accompagné de la mention de l’organisation professionnelle ou de la juridiction dont l’intéressé relève dans son Etat d’origine et de l’indication du barreau auprès duquel il est inscrit en France. L’article 4 impose à l’avocat communautaire une obligation d’assurance identique à celle qui pèse sur ses confrères français et étend à son profit le bénéfice des garanties collectives éventuellement souscrites par le barreau dont il relève.
L’avocat peut satisfaire à cette obligation en souscrivant des assurances individuelles, que celles-ci soient régies par le droit interne ou par les règles de l’Etat membre d’origine, à la condition toutefois, dans ce dernier cas, que la différence éventuelle de niveau de garantie entre le régime d’assurance du pays d’origine et celui en vigueur en France soit compensé par la souscription d’une assurance complémentaire. L’article 5 détermine les modalités d’exercice professionnel offertes aux avocats inscrits sous leur titre professionnel d’origine. Comme les avocats français, ils peuvent exercer à titre individuel, en qualité de collaborateur ou de salarié, ou bien au sein d’une association, d’une société civile professionnelle, d’une société d’exercice libéral ou encore d’une société en participation.
Lorsque cette activité s’exerce au sein d’une structure d’exercice en groupe régie par le droit de l’Etat membre d’origine, celle-ci doit répondre à certaines exigences se rapportant notamment à la composition du capital social et à la détention du pouvoir de direction. Ces exigences sont calquées sur celles que pose la loi du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Dans le cadre de l’appréciation laissée par la directive à chaque Etat membre sur ce point, ces exigences garantissent une représentation majoritaire de professionnels titulaires de l’un des titres d’avocat mentionnés à l’article 1er. Elles constituent le gage de l’indépendance économique et professionnelle de la structure d’exercice. L’article 6 adapte la procédure disciplinaire applicable à l’avocat communautaire inscrit sous son titre d’origine. La confiance mutuelle qui préside aux relations entre Etats membres dans la mise en œuvre de la directive 98/5/CE justifie, tout au long de la procédure disciplinaire, une relation étroite et symétrique entre le bâtonnier du barreau d’inscription et l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine. L’article 7 est une disposition de coordination avec l’article L. 723-1 du code de la sécurité sociale qui fixe le champ de compétence de la caisse nationale des barreaux français, lequel n’inclut à l’heure actuelle que les avocats et les avocats stagiaires, à l’exclusion des avocats exerçant sous l’un des titres en vigueur dans les autres Etats membres. Cet article précise le domaine d’intervention de la caisse eu égard aux mécanismes de coordination de sécurité sociale prévus par le règlement communautaire n°1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 modifié relatif à l’application des régimes obligatoires de sécurité sociale aux travailleurs salariés et non salariés ainsi qu’aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté. Chapitre II : L’accès à la profession d’avocat La directive facilite l’obtention du titre professionnel de l’Etat membre d’accueil, lequel est tenu de prendre en considération l’expérience professionnelle acquise sur son territoire. Ainsi, après trois ans d’activité effective et régulière dans l’Etat membre d’accueil et dans le droit de cet Etat, " y compris le droit communautaire ", l’avocat établi en France peut obtenir le titre professionnel en usage au sein de l’Etat membre d’accueil. Ce dernier ne peut exiger qu’il se soumette à un test d’aptitude ou à l’accomplissement d’un stage, comme le prévoyait la directive 89/48/CEE instituant un régime de reconnaissance mutuelle des formations d’une durée au moins égale à trois ans à compter de l’obtention du diplôme sanctionnant la fin des études secondaires. Ce chapitre précise les modalités selon lesquelles le professionnel peut intégrer la profession d’avocat après trois ans d’activité effective et régulière sous son titre d’origine. Selon les termes de l’article 8, le conseil de l’ordre saisi de la demande d’intégration dans la profession apprécie l’effectivité et la régularité de l’exercice professionnel accompli en droit français ou en droit communautaire, au vu des éléments fournis par l’intéressé. Si l’activité en droit français ou en droit communautaire, exercée durant la période minimale requise de trois ans, est insuffisante, le conseil de l’ordre apprécie le caractère effectif et régulier de l’activité exercée et la capacité de l’intéressé à la poursuivre. L’article 9 prévoit que, lorsque l’intéressé satisfait aux exigences résultant de l’article 8, le conseil de l’ordre ne peut pas refuser son inscription sous le titre d’avocat en droit français, sauf à invoquer un motif d’ordre disciplinaire ou tiré d’une atteinte à l’ordre public. En corollaire de leur intégration, les avocats assimilés prêtent serment avant d’être inscrits au tableau du barreau. Chapitre III : Dispositions diverses Ce chapitre comprend deux articles. L’article 10 exclut du champ d’intervention de l’avocat communautaire, exerçant sous son titre d’origine ou intégré, toute participation, même à titre occasionnel, à l’exercice d’une activité juridictionnelle, et ce conformément aux dispositions de l’article 45 du traité instituant la Communauté européenne. Ainsi, par exemple, les avocats communautaires ne pourront pas être appelés à suppléer les juges pour compléter un tribunal de grande instance, comme le prévoit l’article L.311-9 du code de l’organisation judiciaire. L’article 11 est relatif à la collaboration entre les barreaux et les autorités compétentes des autres Etats membres. TITRE II Dispositions relatives à la formation professionnelle des avocats et aux attributions du Conseil national des barreaux Les dispositions du titre II du présent projet de loi, réformant la formation professionnelle des avocats, répondent principalement a un double objectif : - d’une part, réorganiser et rationaliser la formation, notamment par la suppression du statut hybride de l’avocat stagiaire, statut qui implique le maintien de ce dernier dans une phase d’apprentissage tout en lui reconnaissant la qualité d’avocat "de plein exercice" ; - d’autre part, compenser l’accroissement du coût de la formation supporté par la profession par une diversification des modes de financement. A cet égard, il convient de préciser que le nombre d’élèves-avocats est passé de 997 en 1989 à 2 536 en 2002 (dont plus de 1 000 pour le seul centre de formation de Paris). Le coût de la formation est estimé au plan national par le conseil national des barreaux à 10 millions d’euros, y compris la dotation étatique annuelle de 1,9 millions d’euros, ce qui représente pour chaque professionnel un effort contributif de 15 à 45 euros par mois suivant les barreaux, encore que cet effort soit partiellement supporté par les caisses de règlements pécuniaires des avocats (CARPA), conformément au 1° de l’article 235-1 du décret du 27 novembre 1991 modifié. A - L’économie de la réforme de la formation des avocats : Pour atteindre ces objectifs, le projet de loi s’articule autour de quatre axes de réforme. * Le regroupement des centres de formation : En l’état actuel des textes, les centres régionaux de formation professionnelle des avocats (C.R.F.P.A.) sont institués auprès de chaque cour d’appel, sauf possibilité de se regrouper par décision de leur conseil d’administration. Force est de constater que les regroupements volontaires qui, outre une plus large harmonisation des programmes pédagogiques, permettrait une meilleure rentabilisation économique des structures, ont été peu nombreux. C’est pourquoi le projet prévoit (article 17) que le siège et le ressort des C.R.F.P.A. seront désormais arrêtés par le garde des sceaux, sur proposition du conseil national des barreaux (CNB). Cette disposition autorisera le conseil national, chaque fois que les conditions nécessaires lui paraîtront réunies, de proposer des regroupements de centres de nature à renforcer la capacité d’action de ces derniers, à rationaliser leur gestion et à abaisser leurs coûts de fonctionnement. * Le cursus de la formation à l’issue de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle : Au système actuel - un an de formation dans un C.R.F.P.A. sanctionné par l’examen d’accès à la profession d’avocat (C.A.P.A), suivi de la prestation de serment et d’un stage de deux années - est substituée une formation en alternance d’une durée d’au moins dix huit mois sanctionnée par le C.A.P.A.. A l’issue de ce cursus, le titulaire du C.A.P.A. prête serment, avant d’être directement inscrit au tableau de l’ordre en qualité d’avocat de plein exercice (art.13). Ce nouveau cursus remédie aux inconvénients du stage actuel, généralement perçu par les titulaires du C.A.P.A. moins comme l’ultime phase de leur formation que comme le commencement de leur carrière professionnelle en qualité d’avocats de plein exercice ayant déjà prêté serment. Parallèlement, afin que le jeune avocat qui se destinerait d’emblée à un exercice individuel ne soit pas livré à lui-même, le projet de loi met en place un dispositif d’aide et d’assistance au cours des 18 premiers mois de pratique professionnelle, par un avocat expérimenté désigné par le conseil de l’ordre (art.12 et 20-III). Enfin, les docteurs en droit demeureront dispensés de l’examen d’accès au CRFPA, mais devront désormais suivre la formation qui y est dispensée avant de subir les épreuves du CAPA auxquelles ils peuvent actuellement se présenter directement. L’expérience a, en effet, démontré que les docteurs en droit étaient insuffisamment préparés aux aspects pratiques de l’exercice professionnel auquel ils se destinent (article 14). * Le renforcement du rôle du Conseil national des barreaux Le projet de loi renforce le rôle fédérateur du conseil national des barreaux (CNB) en élargissant ses missions en matière de formation et de déontologie (art.22). Outre son rôle de proposition en matière d’implantation et de regroupement des centres régionaux, le CNB sera conforté dans sa mission d’harmonisation des programmes des enseignements dispensés dans les centres et de coordination puis de contrôle des actions de formation conduites localement. Quant à ses missions en matière de déontologie, il convient de rappeler que l’article 21-1 alinéa 1er de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1990, dispose que le CNB est chargé de veiller à l’harmonisation des règles et usages de la profession d’avocat. Les barreaux ont été partagés sur la portée, incitative ou normative, qu’il convient de reconnaître au règlement intérieur harmonisé (RIH) édicté par le CNB, en application de ces dispositions. Cette situation a été à l’origine d’un important contentieux qui s’est développé devant les juridictions administratives et judiciaires. Dans un arrêt du 27 juillet 2001, le Conseil d’Etat a annulé le RIH en ce qu’il imposait l’intégration de ses dispositions dans les règlements intérieurs établis localement par les ordres. Au soutien de sa décision, le Conseil d’Etat relève que la loi de 1971 modifiée, dans sa rédaction actuelle, ne délègue pas clairement de pouvoirs réglementaires au CNB en la matière. La rédaction de l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 mérite donc d’être clarifiée, afin de doter le CNB d’un véritable pouvoir normatif en matière de règles et usages et de manière à situer cette réglementation professionnelle dans le bloc de légalité. Parallèlement, il s’est avéré nécessaire d’instaurer un recours devant la cour d’appel de Paris, non plus seulement contre les décisions individuelles du CNB, mais encore contre celles prises en matière d’harmonisation des règles et usages de la profession (art 22-II). * La diversification du financement de la formation : Les deux sources actuelles de financement expressément prévues par la loi - profession et Etat - sont naturellement maintenues. Il faut préciser à cet égard que la part contributive de l’Etat au financement de la formation représente aujourd’hui 18,5 % de l’ensemble des besoins. Quant à la contribution de la profession, l’article 153 de la loi de finances pour 2002 du 28 décembre 2001 et le décret du 6 mars 2002 pris pour son application en ont précisé et complété les modalités de prélèvement et de répartition. Dans ce domaine également le rôle du CNB a été conforté. Mais le projet complète ce double dispositif, en introduisant la possibilité d’un financement par le biais de contrats de qualification ou d’apprentissage. B - L’introduction de l’alternance Dans le cadre des dispositions actuellement en vigueur, les élèves des C.R.F.P.A. sont préparés à embrasser la profession d’avocat en suivant une formation alternée mêlant des enseignements théoriques et des stages pratiques, soit en cabinet, soit en entreprise (en France et, pour certains centres, à l’étranger) et en juridiction. A cette organisation du cursus de formation, le projet de loi (art.13 dernier alinéa) ajoute deux nouvelles voies d’accès au C.A.P.A., également fondées sur le concept de l’alternance, mais cette fois au sens des dispositions du code du travail relatives d’une part, à l’apprentissage et d’autre part, à la formation continue en alternance, dont bénéficient d’ores et déjà les professions de notaire et d’avoué. Cette référence au code du travail implique naturellement l’octroi du statut de salarié à l’élève-avocat. Elle suppose par ailleurs, en cette matière où les compétences ont été conférées aux conseils régionaux ou aux services départementaux de l’Etat, le respect d’obligations et de procédures relativement contraignantes.
* L’accès au C.A.P.A. par la voie de l’apprentissage Dans ce cadre, le titulaire d’une maîtrise en droit pourra préparer son certificat d’aptitude à la profession d’avocat (C.A.P.A) en souscrivant, auprès d’un employeur et en liaison avec un centre régional de formation à la profession d’avocat (C.R.F.P.A.), un contrat d’apprentissage d’une durée au moins égale à 18 mois. Destiné à l’origine à des publics de formation de niveaux IV et V, l’apprentissage s’est cependant ouvert, depuis la loi du 23 juillet 1987, à tous les niveaux de formation. C’est ainsi que 8% des nouveaux apprentis préparent des diplômes de l’enseignement supérieur, pourcentage porté à 50% dans le secteur des services aux entreprises. Parallèlement, il est à noter que le financement des établissements supérieurs publics et privés est assuré par la taxe d’apprentissage à hauteur, respectivement, de 12% et 30% de leur budget. La profession d’avocat, par la voix du Conseil national des barreaux, s’est déclarée favorable à l’accès au C.A.P.A. par cette voie. En l’état des modifications apportées par la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale à l’article L 115-1 du code du travail, l’apprentissage constitue une formation générale, théorique et pratique, en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l’article L 335-6 du code de l’éducation. La mise en œuvre effective de ce dispositif dépendra ainsi de la réalisation de deux conditions : 1°) l’enregistrement du CAPA au répertoire national des certifications professionnelles par la commission nationale mentionnée au 5ème alinéa de l’article L 335-6 précité et ce, dans le cadre du régime de la certification "de droit" prévu au troisième alinéa du II dudit article ; 2°) la reconnaissance, à l’initiative des barreaux, des CRFPA comme centres de formation d’apprentis (CFA) ou comme établissements sous contrat. C’est pourquoi le présent projet se borne à poser le principe de l’accès au diplôme professionnel par la voie de l’apprentissage. Il reviendra en effet, aux barreaux et aux CRFPA de mettre en œuvre les procédures qui permettront à la profession de bénéficier de ces dispositifs de formation et des financements y afférents. * L’accès au C.A.P.A. par la voie des contrats de qualification Les représentants de la profession s’inscrivent également, depuis quelques années déjà, dans la perspective d’offrir aux jeunes diplômés des facultés de droit la possibilité de suivre leur cursus de formation dans le cadre de la formation professionnelle en alternance. Parmi les contrats relevant de ce type de formation est plus spécifiquement visé le contrat de qualification. A l’origine destiné aux jeunes titulaires de diplômes inférieurs au baccalauréat, celui-ci concerne en fait tous les niveaux de formation. La formation prévue dans le contrat de qualification doit conduire à l’acquisition d’un titre reconnu dans les classifications de la convention collective applicable à l’employeur ou inscrit sur une liste établie par la commission paritaire de l’emploi de la branche professionnelle considérée ( article L 981-1 du code du travail) ou d’un titre ayant été enregistré sur le répertoire national par la commission nationale de la certification professionnelle. L’instruction de la procédure d’enregistrement du CAPA, permettra ainsi à la profession d’accéder tout à la fois à l’apprentissage et à l’alternance.
TITRE III Dispositions relatives à la discipline des avocats
La réforme de la discipline des avocats était nécessaire pour adapter les textes en vigueur aux principes posés par la convention européenne des droits de l’homme et notamment aux exigences du procès équitable. Afin d’assurer l’impartialité de la formation de jugement, les attributions jusque là dévolues en la matière au conseil de l’ordre sont désormais confiées à un conseil de discipline institué auprès de chaque cour d’appel (article 28). Le conseil est composé de représentants des conseils de l’ordre du ressort, désignés annuellement, en proportion du nombre des avocats inscrits. Le président est élu en son sein (article 29). Le projet introduit cependant une dérogation à cette règle de compétence en ce qui concerne le barreau de Paris qui représente près de 40 % de la profession. Au regard de cette situation démographique particulière, il apparaît nécessaire de maintenir le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris dans ses attributions disciplinaires actuelles (article 28). En effet, le nombre des avocats inscrits au barreau de la capitale (15541 au 1er janvier 2002) réduit sensiblement le risque de proximité entre la personne mise en cause et les membres du conseil et garantit ainsi l’impartialité de l’organe délibérant. Par ailleurs, cette importance numérique des avocats parisiens n’aurait pas permis d’assurer une représentation équilibrée des différents barreaux relevant de la cour d’appel de Paris au sein d’un conseil de discipline commun. Les disparités démographiques sont, à cet égard, trop importantes. Si seize mille sept cent soixante dix huit avocats exercent actuellement dans le ressort de la cour de Paris, les huit barreaux concernés autres que celui de la capitale ont des effectifs variant de vingt six à trois cent soixante seize professionnels, pour un total de mille deux cent trente sept et un pourcentage global de 7,5 seulement. Quelle que soit l’instance disciplinaire compétente, les fonctions de poursuite et de jugement sont clairement scindées et confiées à des autorités distinctes. La formation disciplinaire perd sa faculté d’auto-saisine. Elle ne peut donc être saisie que par les autorités de poursuite que sont le procureur général et le bâtonnier (article 31). Parallèlement, le bâtonnier en exercice, ainsi que l’ancien bâtonnier, lorsqu’il a engagé les poursuites dans le cadre de ses fonctions antérieures, ne peuvent désormais être membres de la formation disciplinaire (articles 29 et 31). L’article 32 est consacré au régime de la suspension provisoire. Cette mesure de sûreté avant dire droit qui porte atteinte à la liberté d’exercice professionnel méritait d’être encadrée par la loi. Le projet en précise ainsi le domaine d’application et en limite la durée. La décision du conseil de l’ordre dont la compétence est maintenue pour ordonner cette mesure qui ne constitue pas une peine disciplinaire est naturellement susceptible d’un recours.
TITRE IV Dispositions relatives à la discipline des greffiers de commerce La réforme de la discipline des greffiers des tribunaux de commerce à laquelle procède le présent projet de loi a un double objet. Tout d’abord - et dans le respect du principe de proportionnalité des sanctions - l’échelle des peines disciplinaires est élargie (art. 34). En l’état de la législation actuelle, les manquements du greffier sont, selon la gravité des faits reprochés, passibles de l’avertissement, du blâme ou de la destitution à effet permanent. La réforme introduit trois nouvelles sanctions, le rappel à l’ordre, au bas de l’échelle des peines, l’interdiction temporaire, véritable sanction qui se distingue de la suspension provisoire ordonnée avant-dire droit sur les poursuites pénales ou disciplinaires et le retrait d’honorariat qui se substitue à la destitution en cas de poursuite à l’encontre d’un ancien greffier pour des faits commis au cours de son exercice professionnel. Cet élargissement de l’éventail des sanctions susceptibles d’être prononcées permettra un exercice plus effectif de l’action disciplinaire. Sa mise en mouvement peut en effet donner lieu, aujourd’hui, à des hésitations compte tenu de l’important écart qui sépare, quant à leurs conséquences, le blâme de la destitution, n’offrant ainsi que peu de possibilités de faire sanctionner des fautes de gravité intermédiaire. Par ailleurs, en termes d’organisation, la réforme procède à un partage de compétences, selon un schéma inspiré du droit disciplinaire applicable à d’autres officiers publics ou ministériels comme les huissiers de justice (art. 35). A l’avenir, afin de responsabiliser la profession, les poursuites pourront être portées, non seulement devant le tribunal de grand instance, mais aussi devant une formation disciplinaire du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce dont la composition sera fixée par décret en Conseil d’Etat. Cependant, cette formation ne pourra prononcer que l’une des trois premières peines énumérées à l’article L.822-2 du code de l’organisation judiciaire, à l’exclusion de l’interdiction temporaire et de la destitution, mesures que seul le tribunal de grande instance peut ordonner, en raison de l’atteinte ainsi portée à la liberté d’exercice professionnel. Quelle que soit l’instance saisie, la sentence disciplinaire est susceptible d’appel (art. 36). Un décret en Conseil d’Etat déterminera les règles de procédure régissant l’instance disciplinaire (art. 39).
TITRE V Dispositions relatives au statut des experts judiciaires
S’agissant du statut des experts judiciaires, le présent projet de loi, réformant la loi du 29 juin 1971, a essentiellement pour objet d’améliorer le recrutement des candidats à l’inscription sur les listes et d’adapter le droit disciplinaire applicable à ces collaborateurs occasionnels du service public de la justice. Le renforcement, en droit de la procédure, des exigences qui s’imposent à l’expert judiciaire, notamment au regard du principe du contradictoire, d’une part, l’évolution des techniques qui affectent l’exercice de son art et la complexité croissante des missions qui lui sont confiées, d’autre part, sont autant de facteurs qui rendent indispensable une amélioration de la sélection des experts. En l’état de la législation actuelle, en raison de la périodicité annuelle de l’établissement des listes dressées par la Cour de cassation et les cours d’appel et de l’absence de tout nouveau dossier de candidature à l’occasion de la réinscription de l’expert, le renouvellement du technicien dans ses fonctions a, dans la pratique, un caractère d’automaticité préjudiciable à la qualité du recrutement. Afin de remédier à cette situation, dénoncée, tant par les professionnels de justice, que par les instances représentatives des experts judiciaires, le projet de loi organise pour l’inscription initiale sur les listes des cours d’appel - d’une durée maintenue à une année - un régime probatoire au terme duquel l’expérience de l’intéressé et l’acquisition des connaissances juridiques nécessaires au bon accomplissement de ses missions sont évaluées dans la perspective d’une réinscription éventuelle sur présentation d’une nouvelle candidature (art. 41). L’expert est ensuite réinscrit pour une durée de cinq ans (dernier alinéa de l’art. 41). L’inscription des experts sur la liste nationale, en raison des conditions d’expérience qui sont requises, obéit à des règles particulières : les intéressés ne sont pas soumis au régime probatoire et les techniciens sont inscrits pour une durée de sept ans.
A ce stade, l’allongement de la périodicité de l’inscription de l’expert confirmé et la nécessité pour lui de présenter, à chaque renouvellement, un dossier de candidature réactualisé sont destinés à permettre aux autorités chargées de la tenue des listes d’exercer un véritable contrôle de l’activité des experts. Cependant, si chaque demande d’inscription doit faire l’objet d’une candidature, le serment prêté à l’occasion de l’inscription initiale n’a pas, en principe, à être renouvelé (art. 43). - Sur le plan disciplinaire, le projet de loi établit une véritable échelle des sanctions, dans le respect du principe de proportionnalité des peines. Alors que la loi du 29 juin 1971 ne prévoit actuellement que la radiation, le projet introduit une peine d’avertissement et opère une nouvelle distinction entre radiation temporaire, d’une part, et définitive, d’autre part (art. 44).
TITRE VI Dispositions relatives à la profession d’huissier de justice et aux procédures civiles d’exécution. Ce titre regroupe des dispositions tendant d’une part à faciliter le recouvrement par les huissiers de justice des créances constatées par un titre exécutoire et, d’autre part, à consacrer le rôle de la chambre nationale des huissiers de justice dans la collecte, le gestion et la répartition des indemnités de transport allouées à ces professionnels par les dispositions tarifaires en vigueur.
Chapitre I Dispositions relatives à l’accès direct des huissiers de justice au fichier des comptes bancaires. En l’état du droit, résultant de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, l’interrogation par l’huissier de justice des fichiers détenus par les administrations et les organismes soumis au secret professionnel, n’est possible que par l’intermédiaire du procureur de la République. Le bilan des années d’application de ce dispositif met en lumière son caractère à la fois trop lent et peu efficace. Le présent projet est destiné à permettre aux huissiers de justice chargés de l’exécution d’interroger directement le fichier des comptes bancaires (FICOBA). Il s’agit à la fois de renforcer l’efficacité des titres exécutoires et de privilégier la saisie des comptes bancaires sur les autres voies d’exécution plus onéreuses et plus traumatisantes pour le débiteur. Le texte ne modifie pas les conditions de cette recherche : l’huissier doit être porteur d’un titre exécutoire et certifier que ses propres recherches sont restées vaines. En outre les modalités de recherche de l’adresse du débiteur ou celle de son employeur demeurent inchangées : l’huissier de justice devra toujours à cette fin requérir l’intervention du procureur de la République. L’article 45 du présent projet modifie l’article 39 de la loi du 9 juillet 1991 pour permettre à l’huissier d’obtenir de l’administration fiscale l’adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur. Ce fichier des comptes bancaires est détenu par la Direction Générale des Impôts. Ce même huissier pourra toujours saisir le procureur de la République pour d’autres recherches destinées à l’identification des références bancaires du débiteur, mais seulement à titre subsidiaire, si l’interrogation du fichier des comptes bancaires est restée vaine. Les articles 46 et 48 de la loi modifient la loi du 9 juillet 1991 et le Livre des Procédure Fiscales pour que l’huissier de justice ne puisse se voir opposer le secret professionnel par l’administration fiscale. Les articles 47 et 48 sont des dispositions d’harmonisation. Chapitre II Dispositions relatives aux indemnités de déplacement allouées aux huissiers de justice. Ce chapitre a pour objet de pérenniser le système de répartition de l’indemnité forfaitaire pour frais de déplacement perçue en application du tarif des huissiers de justice sur chaque acte dressé par ces officiers ministériels. Ce mécanisme qui permet de mutualiser les coûts de transport supportés par les professionnels a été institué dès 1949 en vue d’assurer une stricte égalité entre les usagers des services relevant du monopole des huissiers de justice, quelle que soit la situation géographique du destinataire de l’acte. Aux termes du décret tarifaire applicable à la profession, il est alloué à chaque huissier de justice, pour chaque acte dressé par ses soins, une indemnité pour frais de déplacement fixée forfaitairement à trente-deux fois la taxe kilométrique ferroviaire en 1ère classe. Le même texte dispose que le produit de ces indemnités est géré par la chambre nationale des huissiers de justice et réparti entre eux en fonction des déplacements accomplis, selon des modalités fixées par arrêté (article 18 -I et II du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale). Le service de compensation des transports est l’organe de la chambre nationale des huissiers de justice qui gère le produit des indemnités pour frais de déplacement et leurs modalités de répartition entre les offices en fonction des déplacements accomplis.
Ce fonds de péréquation est alimenté, après compensation, par les huissiers qui perçoivent des indemnités de transport supérieures au montant de leurs frais réels de transport. Les sommes ainsi recueillies sont reversés aux huissiers qui perçoivent au contraire des indemnités pour un montant inférieur à leurs frais réels.
L’arrêté du 15 janvier 1997 pris en application de l’article 18-II du décret a prévu que l’indemnité forfaitaire pour frais de déplacements devait être versée à la chambre nationale dès la signification de l’acte qui en justifie la perception. Par une décision en date du 9 mai 2001 le Conseil d’Etat a annulé les dispositions de l’arrêté du 15 janvier 1997 fixant les règles applicables à la gestion et à la répartition du produit des indemnités pour frais de déplacement perçues par les huissiers de justice, en tant qu’il dispose que le produit des indemnités forfaitaires pour frais de déplacement est "exigible dès la signification de l’acte". L’annulation a été prononcée au motif que cette disposition excédait les limites de l’habilitation donnée au Ministre de la Justice par l’article 18 du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers de justice. De fait, la fixation du fait générateur du versement, selon qu’il est exigible dès la signification de l’acte ou seulement après la perception par les huissiers de justice des émoluments auxquels l’acte donne lieu, est de nature à modifier l’obligation qui pèse sur les professionnels. En effet, l’exigibilité des sommes dès la signification de l’acte est susceptible d’établir à la charge des huissiers de justice une obligation distincte de celle qui procède du tarif. Dans ces conditions, il paraît indispensable, en vue de rétablir une assise juridique incontestable à la collecte, à la gestion et à la répartition du produit des indemnités, de mentionner cette compétence parmi les attributions de la chambre nationale déterminées par la loi. A cette fin, l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice est complétée par une disposition attribuant sur ce point compétence à la Chambre nationale des huissiers de justice et renvoyant la fixation des conditions à un décret en Conseil d’Etat. Tel est l’objet de l’article 50 du projet.
TITRE VII Dispositions relatives au statut des conseils en propriété industrielle
La profession de conseil en propriété industrielle a été réglementée par la loi du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle. Néanmoins, la déontologie de ces professionnels est ancienne puisque leur compagnie se l’était imposée auparavant de manière volontaire par un règlement intérieur. Elle résulte actuellement de dispositions réglementaires prises en vertu d’un renvoi de la loi (art. L .423-2 du Code de la propriété intellectuelle) et d’un règlement intérieur approuvé par arrêté. Conformément à l’article L. 422-1 du même code, ces professionnels conseillent les entreprises pour la protection et la défense de leur patrimoine intellectuel en général et en particulier de leurs créations, marques, inventions et savoirs faire industriels et commerciaux. Leur activité inclut les consultations juridiques et la rédaction d’actes sous seing privé dans le domaine de la propriété industrielle mais aussi des droits annexes et des droits portant sur toutes question connexes, lesquelles peuvent se poser dans des domaines très divers. Compte tenu du domaine sensible et de l’étendue du champ d’intervention des conseils en propriété industrielle, deux principes déontologiques revêtent une importance particulière : le secret professionnel et l’indépendance. Or le premier n’est pas expressément consacré par la loi et aucune incompatibilité d’exercice ne vient garantir la seconde. C’est ce à quoi remédient les dispositions proposées qui modifient et complètent le Code de la propriété intellectuelle. Le code de la propriété industrielle est ainsi complété d’un article L.422-12 qui précise la portée de l’obligation de secret professionnel à laquelle sont tenus les conseils en propriété industrielle. L’ajout des articles L.422-12 et 13 a pour objet de mettre en œuvre le principe d’indépendance et d’aligner la déontologie des conseils en propriété industrielle sur celle des autres professions réglementées (médecins, avocats, commissaires aux comptes, géomètres-experts pour ne donner que quelques exemples). Leur sont en principe interdites les activités de nature commerciale, l’acceptation de mandats sociaux dans des sociétés autres que celles ayant pour objet l’exercice de leur profession et de manière générale les autres activités professionnelles. Compte tenu de l’étendue des prestations fournies par les conseils en propriété industrielle, c’est une conception large des incompatibilités qui a été retenue, alignée sur celles prévues pour les avocats, ce afin d’écarter toute activité pouvant engendrer un risque d’intérêt personnel direct ou indirect en conflit avec l’objet d’une prestation sollicitée par un client. |