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FRAIS DE DEPLACEMENT DES EXPERTS

 
NOUVELLES DISPOSITIONS POUR LES EXPERTISES PENALES

ET (PARFOIS) ADMINISTRATIVES

A consulter sur le site LEGIFRANCE : http//www.legifrance.gouv.fr

Textes relatifs aux frais de déplacement sur le territoire métropolitain et conditions de règlement de frais de déplacement. Textes parus au J.O. Numéro 221 du 23 septembre 2000.

1) Décret n° 2000-928 du 22 septembre 2000 modifiant le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

2) Arrêté du 22 septembre 2000 modifiant l'arrêté du 1er juillet 1999 fixant les taux des indemnités forfaitaires de déplacement prévues aux articles 9 et 36 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié.

3) Circulaire du 22 septembre 2000 relative aux conditions et aux modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'État sur le territoire métropolitain de la France.

En bref, les taux des indemnités de mission sont fixées comme suit à compter du 1er septembre 2000 :

INDEMNITES

PARIS

PROVINCE

.

.

.

Indemnité de repas

F. 82

F. 82

Indemnité de nuitée

F. 320

F. 240

Indemnité journalière

F. 484

F. 404


A compter du 1er septembre 2001, les taux seront les suivants :

INDEMNITES

PARIS

PROVINCE

. . .

Indemnité de repas

F. 82

F. 82

Indemnité de nuitée

F. 350

F. 250

Indemnité journalière

F. 514

F. 414

 

  Circulaire DSS/SDPGSS/5 B n° 2000-430 du 21 juillet 2000       Clic_Info +

 

Arrêté du 21 juillet 2000

 
 


Arrêté du 21 juillet 2000 portant fixation des cotisations forfaitaires et des assiettes forfaitaires pour les catégories de personnes mentionnées dans le décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 portant rattachement de certaines activités au régime général (J.O. du 1er août 2000).

Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité.

Vu l’article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 1999 ;
Vu le décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000, et notamment son article 1er ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 311-3 (21°), L. 241-2, L. 241-3, L. 241-5 et L. 241-6 ;
Vu l’avis en date du 11 juillet 2000 du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;
Vu l’avis en date du 12 juillet 2000 du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
Vu l’avis en date du 18 juillet 2000 du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés.
Vu l’avis en date du 17 juillet 2000 du conseil d’administration de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;
Vu la saisine pour avis invoquant l’urgence en date du 4 juillet 2000 de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Arrête :

Art. 1er. - Les cotisations de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, pour les catégories de personnes mentionnées ci-dessous, sont calculées sur les rémunérations versées au cours d’un mois civil, dans les conditions suivantes :

  1. Pour les personnes mentionnées aux 1°, 8°, 9°, 10° et 12° de l’article 1er du décret du 17 janvier 2000 susvisé :
 

RÉMUNÉRATION BRUTE
versée au cours du mois

ASSIETTE FORFAITAIRE

Inférieure ou égale à 10 % du plafond mensuel de sécurité sociale

4 % du plafond mensuel de sécurité sociale

Supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 15 % du plafond mensuel de sécurité sociale

8 % du plafond mensuel de sécurité sociale

Supérieure à 15 % et inférieure ou égale à 20 % du plafond mensuel de sécurité sociale

21 % du plafond mensuel de sécurité sociale

Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 30 % du plafond mensuel de sécurité sociale

18 % du plafond mensuel de sécurité sociale

  • Pour les personnes mentionnées sur 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 13° de l’article 1er du décret du 17 janvier 2000 susvisé :
  • RÉMUNÉRATION BRUTE
    versée au cours du mois

    ASSIETTE FORFAITAIRE

    Inférieure ou égale à 10 % du plafond mensuel de sécurité sociale

    1,8 % du plafond mensuel de sécurité sociale

    Supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 15 % du plafond mensuel de sécurité sociale

    3,8 % du plafond mensuel de sécurité sociale

    Supérieure à 15 % et inférieure ou égale à 20 % du plafond mensuel de sécurité sociale

    5,4 % du plafond mensuel de sécurité sociale

    Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 30 % du plafond mensuel de sécurité sociale

    8,1 % du plafond mensuel de sécurité sociale

  • Lorsque le montant de la rémunération des personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent article donne lieu à constitution d’une provision auprès des services de l’Etat, le montant de cette provision détermine le montant de la rémunération brute à prendre en compte et par voie de conséquence la tranche dans laquelle cette rémunération s’inscrit.
    La fraction de la cotisation à charge des personnes mentionnées au 2 du présent article est égale à 33 % de la cotisation forfaitaire.
  • Pour les personnes mentionnées au 11° de l’article 1er du décret du 17 janvier 2000 susvisé, le montant de l’assiette forfaitaire applicable est égal à la rémunération brute des intéressés abattus de 30 % lorsque les rémunérations n’excèdent pas par mois 30 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
  • Art. 2. - Pour les personnes mentionnées aux 1, 2 et 4 de l’article 1er, les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la rémunération brute réelle, dès le premier franc, lorsque cette rémunération excède les montants maximaux mentionnés ci-dessus.

    Art. 3. - Le plafond de sécurité sociale qui doit être pris en compte est celui en vigueur au 1er janvier de l’année considérée. Les tranches de rémunérations, les assiettes forfaitaires et les cotisations forfaitaires sont arrondies au franc le plus proche.

    Art. 4. - Les cotisations de sécurité sociales peuvent d’un commun accord être calculées selon les règles de droit commun.

    Art. 5. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.

    Fait à Paris, le 21 juillet 2000.